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Quatre régions linguistiques

Article 4 de la Constitution belge :

"La Belgique comprend quatre régions linguistiques : la région de langue française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue allemande.

Chaque commune du Royaume fait partie d'une de ces régions linguistiques. (...)"

La division de la Belgique en quatre zones linguistiques a été décidée par la législation linguistique de 1962/1963 et inscrite dans le droit constitutionnel par la première réforme de l’État de 1968-1971.

Neuf communes forment la zone germanophone à l'Est de la Belgique : Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren, Saint Vith.

Les autres zones linguistiques sont :

  • le territoire de langue française dans le sud de la Belgique (Wallonie),
  • le territoire de langue néerlandaise au nord de la Belgique (Flandre),
  • la territoire bilingue de Bruxelles-Capitale.

les régions linguistiques

Dans les régions linguistiques respectives, le principe suivant s'applique : la langue de la région est la langue officielle, de l'école et du tribunal. À Bruxelles, le français et le néerlandais ont le même statut officiel.

L’emploi des langues en matière judiciaire

Cette responsabilité incombe à l'État fédéral.

L’emploi des langues en matières administratives et dans les relations entre employeurs et employés

Les Communautés sont compétentes pour ces questions.

Mais: le législateur fédéral réglemente cette question dans les 19 communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans les 25 communes dotées de droits spéciaux ("facilités linguistiques") pour les minorités linguistiques, entre autres :

  • les neuf communes de la région germanophone (droits spéciaux pour les francophones),
  • les communes francophones de Malmedy et Waimes (droits spéciaux pour les germanophones).

Le régime linguistique dans l’enseignement

Elle relève de la responsabilité des Communautés, y compris de la Communauté germanophone.

Mais:

L'État fédéral réglemente l'emploi des langues dans l'enseignement pour Bruxelles (bilingue) et les municipalités dotées de droits spéciaux pour les minorités linguistiques (communes à facilités).

À ce sujet, la Communauté germanophone représente l‘exception à l'exception : la compétence en matière d'emploi des langues dans l'enseignement a été transférée à la Communauté germanophone par un amendement constitutionnel en 1997, bien que des droits spéciaux pour les francophones soient applicables dans les neuf communes de la Communauté germanophone. 

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